1. Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, de la douane, aux unités de gendarmerie et aux services investis de missions de police judiciaire des ministères concernés toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Décret n°2004-612 du 24 juin 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.
TexteDécret n°2004-612 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231874
Texte parentLEGITEXT000005793940
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.