Décret n°2004-612 du 24 juin 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2004-612 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000047770858
Texte parentLEGITEXT000005793940
Référencearticle 8 du décret n°2004-612 du 24 juin 2004 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires, notamment en matière douanière, et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

2. - constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

3. - entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire.

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