1. Les services mentionnés aux titres Ier et II doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent décret dans un délai de trois ans à compter de sa publication.
Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.
TexteDécret n°2004-613 du 25 juin 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726283
Texte parentLEGITEXT000005794055
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