Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2004 au 10 septembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-613 du 25 juin 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE.
IdentifiantLEGIARTI000006726268
Texte parentLEGITEXT000005794055
Référencearticle 3 du décret n°2004-613 du 25 juin 2004 (version du 27 juin 2004)Légifrance →

1. Les interventions mentionnées à l'article 1er sont assurées par :

2. 1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;

3. 2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;

4. 3° Des pédicures podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin. Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.