1. Afin de garantir la continuité des soins et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile assurent eux-mêmes, ou font assurer, les soins mentionnés à l'article 1er, quel que soit le moment où ceux-ci s'avèrent nécessaires.
Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2004 au 10 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-613 du 25 juin 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE.
IdentifiantLEGIARTI000006726270
Texte parentLEGITEXT000005794055
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