Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2004 au 10 septembre 2005.

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TexteDécret n°2004-613 du 25 juin 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE.
IdentifiantLEGIARTI000006726272
Texte parentLEGITEXT000005794055
Référencearticle 7 du décret n°2004-613 du 25 juin 2004 (version du 27 juin 2004)Légifrance →

1. Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.

2. Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

3. 1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;

4. 2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins, et notamment :

5. a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur mentionné à l'article 3 du présent décret ;

6. b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;

7. c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article 9 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.