1. Les dossiers techniques mentionnés aux articles 3 et 9 du décret du 26 février 2004 susvisé satisfont, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées aux annexes IV A et IV B ou visées aux annexes II A et II B ainsi que, le cas échéant, aux parties pertinentes des annexes III A et III B.
Arrêté du 19 mai 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 2004.
TexteArrêté du 19 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231901
Texte parentLEGITEXT000005794368
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