Arrêté du 19 mai 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juin 2004.

TexteArrêté du 19 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231902
Texte parentLEGITEXT000005794368
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mai 2004 (version du 29 juin 2004)Légifrance →

1. Pour les produits biocides à faible risque, les dossiers réduits prévus au I de l'article 10 du décret du 26 février 2004 susvisé comprennent les informations suivantes :

2. 1. Identification du demandeur et des fabricants :

3. 1.1. Nom et adresse du demandeur.

4. 1.2 Noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives, y compris l'adresse de l'installation de fabrication.

5. 1.3. Le cas échéant, une lettre d'accès aux données pertinentes nécessaires.

6. 2. Identité du produit biocide :

7. 2.1. Nom commercial.

8. 2.2. Composition complète du produit biocide.

9. 2.3. Propriétés physiques et chimiques assurant une utilisation, un stockage et un transport adéquat du produit.

10. 3. Utilisations prévues :

11. 3.1. Type de produit et domaine d'utilisation.

12. 3.2. Catégorie d'utilisateurs.

13. 3.3. Méthode d'utilisation.

14. 4. Données relatives à l'efficacité.

15. 5. Méthodes analytiques.

16. 6. Classification, emballage et étiquetage, y compris projet d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 février 2004 susvisé et de l'article 10 du présent arrêté.

17. 7. Fiche de données de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.