1. Pour les produits biocides à faible risque, les dossiers réduits prévus au I de l'article 10 du décret du 26 février 2004 susvisé comprennent les informations suivantes :
2. 1. Identification du demandeur et des fabricants :
3. 1.1. Nom et adresse du demandeur.
4. 1.2 Noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives, y compris l'adresse de l'installation de fabrication.
5. 1.3. Le cas échéant, une lettre d'accès aux données pertinentes nécessaires.
6. 2. Identité du produit biocide :
7. 2.1. Nom commercial.
8. 2.2. Composition complète du produit biocide.
9. 2.3. Propriétés physiques et chimiques assurant une utilisation, un stockage et un transport adéquat du produit.
10. 3. Utilisations prévues :
11. 3.1. Type de produit et domaine d'utilisation.
12. 3.2. Catégorie d'utilisateurs.
13. 3.3. Méthode d'utilisation.
14. 4. Données relatives à l'efficacité.
15. 5. Méthodes analytiques.
16. 6. Classification, emballage et étiquetage, y compris projet d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 février 2004 susvisé et de l'article 10 du présent arrêté.
17. 7. Fiche de données de sécurité.