Arrêté du 19 mai 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juin 2004.

TexteArrêté du 19 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231908
Texte parentLEGITEXT000005794368
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 mai 2004 (version du 29 juin 2004)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'environnement communique immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission européenne les informations nouvelles reçues en application de l'article 19 du décret du 26 février 2004 susvisé. Dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque trimestre, il les informe de tous les produits biocides qu'il a autorisés ou dont l'autorisation a été refusée, modifiée, renouvelée ou annulée, en indiquant au moins :

2. a) Le nom ou la raison sociale du demandeur ou du détenteur de l'autorisation ;

3. b) Le nom commercial du produit biocide ;

4. c) Le nom et la quantité de chaque substance active qu'il contient, ainsi que le nom et la quantité de chaque substance dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ainsi que sa classification ;

5. d) Le type de produit et les utilisations pour lesquelles il a été autorisé ;

6. e) Le type de formulation ;

7. f) Les teneurs maximales en résidus qui ont été déterminées ;

8. g) Les conditions de l'autorisation et, le cas échéant, les raisons de la modification ou de l'annulation de l'autorisation ;

9. h) Une indication précisant s'il s'agit d'une catégorie particulière de produit (formulation-cadre, produit à faible risque).

10. Il leur communique chaque année la liste complète annuelle des produits qu'il a autorisés l'année précédente.

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