1. Les allocations temporaires d'invalidité sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Décret n°2004-618 du 23 juin 2004 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2004 au 26 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-618 du 23 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231922
Texte parentLEGITEXT000005794602
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