Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 12 février 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2004-626 du 30 juin 2004
RattachementTitre III : Création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006682208
Texte parentLEGITEXT000005795783
Référencearticle 11 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →

1. Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

2. 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

3. 2. Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

4. 3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

5. 4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 février 2005 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 55) : il est aujourd'hui l'article L14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.