Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2004-626 du 30 juin 2004
RattachementTitre III : Création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006682214
Texte parentLEGITEXT000005795783
Référencearticle 13 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. A compter de l'année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit ses ressources en cinq sections distinctes selon les modalités suivantes :

2. 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de financer des actions en faveur des personnes âgées ; 48 % des produits de cette section sont affectés au financement, par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique en 2005 ;

3. 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées ; 20 % au plus des produits de cette section sont affectés au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en 2005 ;

4. 3° 20 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent article, et le produit mentionné au 4° de l'article 11 afin de financer les charges prévues au 3° du I de l'article 12 ;

5. 4° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11 pour financer les charges prévues au 4° du I de l'article 12. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause ;

6. 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :

7. a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pendant la période transitoire ;

8. b) Les frais d'installation et de démarrage de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des systèmes d'information nationaux.

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