Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 12 février 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-626 du 30 juin 2004
RattachementTitre III : Création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006682215
Texte parentLEGITEXT000005795783
Référencearticle 14 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →
1. I. - Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections mentionnées aux articles 12 et 13, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
2. II. - Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 février 2005 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005) : il est aujourd'hui l'article L14-10-8 du Code de l'action sociale et des familles.
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