Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 12 février 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2004-626 du 30 juin 2004
RattachementTitre III : Création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006682206
Texte parentLEGITEXT000005795783
Référencearticle 9 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →

1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

2. Elle peut employer des salariés de droit privé.

3. Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 février 2005 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005) : il est aujourd'hui l'article L14-10-2 du Code de l'action sociale et des familles.

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