Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-628 du 28 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231951
Texte parentLEGITEXT000005795995
Référencearticle 1 du décret n°2004-628 du 28 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

2. I. - Au titre unique du livre VI de la première partie, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

3. « Chapitre VIII. - Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

4. « Art. R. 1618-1. - Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :

5. « 1° Les indemnités d'assurance ;

6. « 2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;

7. « 3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;

8. « 4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat. »

9. II. - Il est ajouté à l'article R. 2221-28 un alinéa ainsi rédigé :

10. « En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. »

11. III. - Les articles R. 2221-15 et R. 2221-41 sont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.