Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementTITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
IdentifiantLEGIARTI000022336238
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.
2. Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.