Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementSous-section 3 : Le président et le vice-président.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre II : Organes et fonctionnement
Section 1 : Les organes.
Sous-section 3 : Le président et le vice-président.
IdentifiantLEGIARTI000006479214
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →
1. Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.
2. Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.
3. Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
4. Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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