Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Le personnel.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale
  4. Sous-section 1 : Le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006479238
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique. Les associations syndicales peuvent en outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.

Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.