Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 24 février 2005.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementSection 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre II : Organes et fonctionnement
Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006479313
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.
2. Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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