1. A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.
Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Rattachement
Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre II : Organes et fonctionnement
- Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006479316
Texte parentLEGITEXT000005796452
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Aller plus loin
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