Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementSection 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre II : Organes et fonctionnement
Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006479318
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
2. 1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
3. 2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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