Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Rattachement
Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre II : Organes et fonctionnement
  3. Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006479318
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :

2. 1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;

3. 2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.

4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.

Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.