Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementChapitre III : Dispositions financières.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre III : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006479352
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →
1. Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel. Il est transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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