1. Les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du titre I er du livre III de la deuxième partie du même code applicables aux communes de moins de 3500 habitants et des dispositions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 62.
Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 33-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions financières.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre III : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000051732541
Texte parentLEGITEXT000005796452
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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