Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementChapitre III : Dispositions financières.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre III : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000023409418
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes.
2. L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du F du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
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