Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementSection 2 : Dissolution.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution
Section 2 : Dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006479482
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →
1. Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
2. Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :
3. a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
4. b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
5. c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
6. d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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