Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Rattachement
Section 2 : Dissolution.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution
  3. Section 2 : Dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006479482
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.

2. Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :

3. a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;

4. b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;

5. c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;

6. d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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