Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementTITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE.
IdentifiantLEGIARTI000006479493
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés.

2. Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une enquête publique.

3. L'acte portant constitution d'office de l'association est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Il comprend notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat.

4. Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association.

5. En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.

Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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