Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS REGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000006479597
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 49 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 22 juillet 1912 susvisée est modifiée comme suit :

2. I. - A l'article 2, les mots : « et dans les autres communes du département de la Seine de la commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, » sont supprimés.

3. II. - A l'article 3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Le syndicat peut être constitué à la demande de la majorité des propriétaires telle qu'elle est définie à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »

5. III. - A l'article 5, les mots : « aux articles L. 26 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1331-26 et suivants ».

6. IV. - A l'article 6, les mots : « qui statue en conseil de préfecture » sont supprimés.

7. V. - A l'article 10, les mots : « donnée en conseil de préfecture » sont supprimés.

8. VI. - A l'article 12, les mots : « l'article 14 de la loi du 21 juin 1865, modifié par l'article 6 de la loi du 22 décembre 1888 » sont remplacés par les mots : « l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

9. VII. - Après l'article 16, sont ajoutés un article 17 et un article 18 ainsi rédigés :

10. « Art. 17. - Le syndicat peut être dissous, par arrêté du préfet, à la demande de ses membres qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 3 ou à celle du ou des maires des communes intéressées.

11. « Il peut être dissous d'office, par arrêté motivé du préfet, en cas de disparition de l'objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public.

12. « L'assemblée des propriétaires met fin au mandat du syndic à l'issue des opérations de liquidation. A défaut pour elle d'y procéder, il est mis fin au mandat du syndic par décision de justice à la demande du préfet.

13. « Art. 18. - Les conditions dans lesquelles le syndicat est dissous ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées par le syndic ou, à défaut, par un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet. Elles doivent tenir compte des droits des tiers.

14. « Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.

15. « Les propriétaires membres du syndicat sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.