Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS REGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006479666
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de l'aménagement et de l'entretien du système de protection contre les inondations et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.

2. L'association est, en outre, habilitée à réaliser des prestations de service en rapport avec son objet au bénéfice de toute personne publique, y compris en dehors de son périmètre.

3. II. - L'association départementale réunit le département de l'Isère, des communes de ce département ou leurs groupements et des associations ou unions d'associations syndicales, autorisées ou constituées d'office, de propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre qui est arrêté par l'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère.

4. III. - L'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère arrête la liste des ouvrages de protection contre les inondations et d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la Romanche réalisés dans le périmètre de l'association départementale soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci.

5. IV. - L'association départementale est soumise aux dispositions des chapitres II, III et IV du titre III de la présente ordonnance sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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