Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementTITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
IdentifiantLEGIARTI000006479025
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →
1. La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
2. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
3. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
4. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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