Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer
Section 2 : Déductions.
IdentifiantLEGIARTI000006616293
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 16 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. La déduction de l'octroi de mer est opérée par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance.
2. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
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