1. Les personnes qui, au cours d'une année civile, franchissent le seuil d'assujettissement mentionné à l'article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l'article 19, déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis durant cette année civile et durant l'année civile précédente. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. L'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 16.
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article
Article 19-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Section 2 : Déductions.
- Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
- Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer
- Section 2 : Déductions.
IdentifiantLEGIARTI000030815880
Texte parentLEGITEXT000005797332
Aller plus loin
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