Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer
Section 2 : Déductions.
IdentifiantLEGIARTI000006616297
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 20 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures mentionnant l'octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l'importation du bien sur laquelle ils sont désignés comme destinataires.
2. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les assujettis doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.