Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Section 2 : Déductions.
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer
  3. Section 2 : Déductions.
IdentifiantLEGIARTI000006616297
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 20 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures mentionnant l'octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l'importation du bien sur laquelle ils sont désignés comme destinataires.

2. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les assujettis doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.