1. Lorsque le montant de l'octroi de mer déductible mentionné sur une déclaration excède le montant de l'octroi de mer dû d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes.
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Section 2 : Déductions.
- Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
- Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer
- Section 2 : Déductions.
IdentifiantLEGIARTI000006616300
Texte parentLEGITEXT000005797332
Aller plus loin
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