1. L'octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ou leur livraison à une telle personne, font l'objet, par cette personne, d'une livraison exonérée en application des 1° et 3° de l'article 4 et du 1° du I de l'article 5 de la présente loi peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n'a pas été imputée.
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Section 2 : Déductions.
- Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
- Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer
- Section 2 : Déductions.
IdentifiantLEGIARTI000030818046
Texte parentLEGITEXT000005797332
Aller plus loin
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