Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
RattachementChapitre V : Taux de l'octroi de mer.
Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre V : Taux de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616307
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 29 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Lorsque des biens sont produits localement par des assujettis dont les livraisons de biens sont exonérées en application de l'article 5, la différence de taux entre les importations de marchandises et les livraisons de biens produits localement par ces assujettis ne peut excéder :
2. 1° Quinze points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée ;
3. 2° Vingt-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;
4. 3° Trente-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe ;
5. 4° Cinq points de pourcentage pour les autres produits.
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