Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Chapitre V : Taux de l'octroi de mer.
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre V : Taux de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000044982796
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 30 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En vue de l'actualisation des listes de produits A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l'année.

2. En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044982796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.