Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre V : Taux de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000053545632
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 31 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Dans les limites mentionnées à l'article 28, sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l'Union européenne.
2. Avant la fin du premier semestre de chaque année, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat dans la collectivité un rapport sur la mise en oeuvre des exonérations pendant l'année précédente. Les administrations de l'Etat transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret.
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