Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Chapitre VI : Redevables de l'octroi de mer.
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre VI : Redevables de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000048639473
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 33 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - L'octroi de mer est dû par :

2. 1° Les personnes désignées comme destinataires réels des biens sur la déclaration en douane pour les opérations d'importation mentionnées au 1° de l'article 1er ;

3. 2° Les personnes qui réalisent des opérations imposables mentionnées au 2° de l'article 1er ;

4. 3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.

5. II. - Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur commise de bonne foi et que la taxe n'a pas été répercutée.

Nota : Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048639473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.