Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Chapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer.
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000044982793
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 35 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

2. II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée.

3. Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044982793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.