RattachementChapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer.
Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000030818077
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 36 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les opérations taxées et celles qui ne le sont pas.
2. La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l'article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.
3. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la collectivité, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice de l'exercice par l'administration des douanes du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 65 du code des douanes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.