Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Chapitre VIII : L'octroi de mer régional.
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre VIII : L'octroi de mer régional.
IdentifiantLEGIARTI000053545635
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer.

2. Sont exonérées de l'octroi de mer régional les opérations mentionnées aux articles 4 et 8 ainsi que celles exonérées en application du I de l'article 5.

3. Indépendamment des décisions qu'ils prennent en vertu des articles 6 à 7-1, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer de l'octroi de mer régional les opérations mentionnées à ces articles dans les conditions prévues pour l'exonération de l'octroi de mer.

4. Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article, le régime d'imposition à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.

5. I bis. - Le fait générateur et l'exigibilité de l'octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre.

6. II. – Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane.

7. II bis. – Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

8. III. – L'institution de l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre le taux global de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional applicable aux importations de marchandises et le taux global des deux mêmes taxes applicable aux livraisons de biens faites dans la collectivité par les assujettis au-delà des limites fixées à l'article 28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053545635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.