Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais.
  3. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000041469856
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 38 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

2. Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.

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