Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026.
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TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
RattachementSection 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais.
Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
IdentifiantLEGIARTI000046873403
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 41 octies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Sont exonérés de l'accise sur les alcools et de l'accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services les biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible.
2. II.-La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
3. III.-Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu'elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l'objet de cette livraison.
4. Le remboursement intervient dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l'acquisition ou de l'importation des biens par le demandeur.
Nota : Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
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