Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 41 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais.
  3. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
IdentifiantLEGIARTI000040599929
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 41 quinquies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :

2. 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;

3. 2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;

4. 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.

Nota : Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

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