Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2026.
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TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
RattachementSection 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais.
Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
IdentifiantLEGIARTI000040602708
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 41 septies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nota : Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
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