Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
RattachementTitre II : Affectation du produit de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000037992666
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la collectivité. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération devient applicable.

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