Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
RattachementTitre II : Affectation du produit de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006616332
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 50 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Les montants non engagés par les régions au titre du fonds régional pour le développement et l'emploi depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2003 sont répartis entre les communes et utilisés conformément aux dispositions de l'article 49. Ces montants sont versés aux communes par tranches à raison d'un tiers par an en 2005, 2006 et 2007. Les versements interviennent en quatre fois chaque année, au plus tard le 31 mars, le 31 juillet, le 30 septembre et le 31 décembre.
2. Les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi encaissées par les régions en 2004 qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement au 31 décembre 2004 sont versées en 2005 aux communes, au plus tard le 30 janvier 2005, et utilisées selon les modalités de l'article 49.
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