Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer.
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000053545626
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l'importation :

2. 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ;

3. 2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement. Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ;

4. 3° De biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

5. 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;

6. 5° De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

7. 6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053545626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.