Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer.
  1. Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
  2. Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer.
IdentifiantLEGIARTI000044874995
Texte parentLEGITEXT000005797332
Référencearticle 7-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :

2. 1° De biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;

3. 2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service. Cette exonération est accordée par secteur d'activité économique.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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