Référencearticle 3 du décret n°2004-662 du 6 juillet 2004 (version du 8 juillet 2004)Légifrance →
1. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique.
2. Les délégués sont membres de droit des délégations prévues à l'article L. 132-20 de ce code.
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